C-67.3, r. 2 - Règlement sur les placements d’un fonds de sécurité

Texte complet
2. Le fonds de sécurité ne peut faire de placements qui excèdent une valeur représentant 30% de son actif établi suivant sa vérification la plus récente dans des parts ou titres d’emprunts subordonnés émis par les caisses de son groupe.
D. 692-2001, a. 2.